Quelle est l’étendue de l’obligation d’information d’un médecin face à un patient sous protection juridique (tutelle, curatelle…) ?

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Quelle est l’étendue de l’obligation d’information d’un médecin face à un patient sous protection juridique (tutelle, curatelle...) ?

L’obligation d’information pesant sur les médecins a été reconnue par la loi du 4 mars 2002 et est depuis, repris par l’article L.1111-2 du Code de la santé publique (CSP).

Il est en effet prévu que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, les conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles en cas de refus ».

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, elle peut bénéficier d’une mesure de protection juridique comme par exemple la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

Concernant l’information des patients sous protection juridique, la loi du 4 mars 2002 n’a envisagé que l’hypothèse du majeur sous tutelle, l’alinéa 5 de l’article L.1111-2 du CSP prévoyant dans ce cas que la délivrance de l’information au majeur sous tutelle se fait selon les mêmes règles de principe que celles qui sont applicables à la délivrance de l’information au mineur.

Lorsque le patient est sous tutelle :

  • L’information médicale est délivrée à son tuteur,
  • Le patient a néanmoins le droit de recevoir directement cette information et de participer à la prise de décision le concernant,
  • En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge des tutelles autorisera l’une ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.

Lorsque le patient est sous sauvegarde de justice ou sous curatelle, il exerce personnellement ses droits et reçoit donc directement les informations relatives à son état de santé, le curateur ne pouvant d’ailleurs recevoir ces informations que si le patient protégé l’y autorise.

Il est enfin important de rappeler que les médecins sont tenus de délivrer à leurs patients des informations adaptées à leurs facultés de discernement, l’objectif étant dans tous les cas de pouvoir bénéficier d’un consentement libre et éclairé aux traitements ou actes médicaux préconisés.

Laure SOULIER, Avocat à la Cour, Cabinet Auber

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