La nouvelle mission de vaccination des pharmaciens officinaux
Depuis le 1er mars 2019, la vaccination constitue une nouvelle mission exercée par les pharmaciens d’officine sur l’ensemble du territoire français (article L.5125-1-1 A du Code de la santé publique).
Par décret et trois arrêtés du 23 avril 2019, les modalités de réalisation de cette activité de vaccination ont été fixées en vue de la campagne de vaccination qui a débuté le 15 octobre 2019 pour s’étendre jusqu’au 31 janvier 2020.
➢ Tous les vaccins sont-ils concernés ?
Les pharmaciens officinaux peuvent effectuer et prescrire certains vaccins autorisés par l’un des arrêtés ministériels. Mais à l’heure actuelle, c’est uniquement l’injection du vaccin contre la grippe saisonnière qui est permise.
➢ Quelles sont conditions nécessaires au bon déroulement de la vaccination en officine ?
Conditions tenant au pharmacien
Tout pharmacien inscrit à l’Ordre (titulaire ou adjoint d’officine) peut administrer le vaccin antigrippal, à condition de déclarer l’activité de vaccination auprès de l’ARS compétente et de suivre une formation spécifique (6h).
Conditions tenant au patient :
Le pharmacien peut vacciner les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou une vaccination antérieure. Pour ces dernières, le pharmacien doit les orienter vers un médecin traitant.
Conditions matérielles de l’officine
Selon l’arrêté du 23 avril 2019, l’officine doit comporter un espace de confidentialité, des équipements et matériels adaptés, afin de permettre le stockage des vaccins, leur injection et l’élimination des déchets d’activité de soins à risque infectieux créés (DASRI).
Traçabilité et information du patient
Le pharmacien doit enregistrer ou transcrire chaque administration de vaccin sur un registre, en précisant la date d’administration et le n° de lot.
Il doit en outre inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé du patient (DMP) :
- ses nom et prénom d’exercice,
- la dénomination du vaccin administré,
- la date de son administration
- et son numéro de lot.
A défaut, il délivrera une attestation de vaccination au patient.
L’article 1 du décret du 23 avril 2019 prévoit enfin qu’en l’absence de DMP et à la condition d’obtenir le consentement du patient, le pharmacien transmet au médecin traitant du patient les informations relatives à la vaccination effectuée.
➢ Les nouveaux honoraires de vaccination
Selon l’arrêté du 2 septembre 2019 approuvant l’avenant n°16 à la Convention nationale de la pharmacie d’officine, les honoraires des pharmaciens ont été fixés à 6,30 € hors taxes pour chaque vaccination effectuée en France métropolitaine. Ce montant s’élève à 6,60 € hors taxes pour les vaccins réalisés dans les départements et collectivités d’outre-mer.
L’honoraire de vaccination est facturé par le pharmacien à l’Assurance Maladie. Le coût du vaccin est pris en charge à 100 % pour les personnes ciblées par ladite recommandation, sur production du bon de prise en charge permettant la délivrance gratuite du vaccin.
Soliman LE BIGOT et Anne-Lise FAYE, Avocats au Barreau de Paris, LBM avocats