Patient hors d’état de manifester sa volonté en fin de vie : quelle procédure pour les soins ?

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Patient hors d’état de manifester sa volonté en fin de vie : quelle procédure pour les soins ?

Les derniers « revirements de situation » dans l’affaire dite « Vincent Lambert » nous interrogent sur l’état actuel du droit positif et de la jurisprudence s’agissant de « la fin de vie » du Patient, c’est-à-dire « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ».

La loi dite « Claeys Leonetti » n°2016-87 du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, a complété un cadre juridique construit étape par étape en particulier avec les lois du 4 février 1995 comportant des dispositions sur la lutte contre la douleur, du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, du 4 mars 2002, dite loi « Kouchner », relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et enfin du 22 avril 2005, dite loi « Leonetti », relative aux droits des malades et à la fin de vie.

Le Législateur est prudent avec un sujet plus que sensible d’autant que la loi garantit à tous le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie et interdit toute atteinte à la dignité de la personne.

Si tout patient juridiquement capable peut refuser les soins et n’accepter que des soins dits palliatifs, étant précisé que la loi du 2 février 2016 affirme que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements, pouvant aussi être arrêtés, la difficulté majeure est caractérisée lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et/ou n’a laissé aucune directive anticipée.

S’il appartient désormais au corps médical de déterminer si, au vu de la situation de chaque patient, des traitements relèvent d’une « obstination déraisonnable », c’est à dire qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, encore faut-il s’interroger sur l’arrêt des soins de nature à exposer le patient à un risque létal, sans qu’il ait pu reprendre conscience ou manifester une quelconque opinion.

En effet, lorsqu’une personne hors d’état de manifester sa volonté est en fin de vie, les traitements qui résultent d’une « obstination déraisonnable » sont suspendus ou peuvent ne pas être entrepris. Une procédure collégiale doit alors obligatoirement être respectée avant la suspension des actes ou la décision de ne pas les mettre en oeuvre.

Engagée par le médecin en charge du patient, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou, de l’un des proches, la procédure collégiale consiste en une concertation entre le ou les médecins qui suivent le patient, les membres présents de l’équipe de soins et au moins un autre médecin sans lien hiérarchique avec le premier, appelé en qualité de consultant. Cette concertation doit être réalisée dans le respect des directives anticipées du patient. En leur absence, elle doit prendre en compte le témoignage de la volonté exprimée par le patient auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches.

Pour les mineurs, lorsque c’est possible (hors urgence), l’avis des titulaires de l’autorité parentale est recueilli. Pour les majeurs protégés, autant que possible (hors urgence), l’avis du tuteur doit être recueilli.

À l’issue, la décision est prise par le médecin en charge du patient.

Le médecin informe la personne de confiance, si elle a été désignée, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Puis, il met en oeuvre la limitation ou l’arrêt des traitements avec l’équipe médicale et soignante en dispensant les soins palliatifs.

Le dossier médical est enfin renseigné pour assurer la traçabilité indispensablement requise.

Thibault GONGGRYP, Avocat au Barreau de Marseille, Docteur en Droit, Chargé de cours magistral à la Faculté.

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