La responsabilité du médecin régulateur du SAMU
Comme tout activité médicale, la régularisation médicale des appels qui a pour objet de déterminer et de déclencher dans les meilleurs délais la réponse médicale adaptée à chaque situation, engage la responsabilité du médecin et/ou du service public hospitalier.
En matière pénale, la responsabilité personnelle du médecin régulateur du SAMU, qu’il soit hospitalier ou libéral, peut être engagée notamment en cas de blessures ou d’homicide involontaires ou de non-assistance à personne à danger.
Ainsi, en sera-t-il par exemple, si médecin régulateur procède à un interrogatoire téléphonique lapidaire du patient et décide d’envoyer sur place un médecin de garde au lieu d’une ambulance du SAMU, pourtant disponible, et qui apparaissait le moyen le plus approprié au regard de l’état du patient.
En revanche par exemple, si le patient ou son entourage omet de mentionner un signe d’alerte au médecin régulateur malgré un interrogatoire minutieux, la responsabilité pénale du régulateur, qui ne pouvait dès lors avoir conscience de la gravité du danger, ne pourra être engagée.
En pratique, c’est à partir des bandes sonores du SAMU qui seront saisies par l’autorité judiciaire, que le juge pénal pourra apprécier la conduite et les décisions prises par le régulateur.
En matière civile/administrative, que la régulation soit effectuée par un médecin hospitalier ou un médecin libéral c’est la responsabilité du service public hospitalier qui sera recherchée devant les juridictions administratives, sauf en cas de faute détachable du service (faute d’une exceptionnelle gravité, telle qu’un état d’ébriété manifeste, un défaut de prise de garde…).
En effet, conformément à l’article L.6314-2 du Code de la santé publique, le médecin libéral assurant la régulation du centre 15 est considéré comme un collaborateur du service public.
Les principaux motifs de poursuites portent le plus souvent sur l’appréciation de la gravité de la situation du patient et le moyen de transport retenu.
En revanche, le médecin libéral appelé par le médecin régulateur, dans le cadre de la permanence des soins, demeure responsable à titre personnel de la consultation ou de la visite qu’il accomplit.
En effet, le médecin libéral effecteur n’est pas considéré comme un collaborateur occasionnel du service public. À ce titre, sa responsabilité civile personnelle peut être engagée devant les juridictions civiles (pour des exemples de décisions de justice : Cour de Cassation, Chambre civile 1, 4 février 2015, n°14-10337 et Tribunal des conflits, 9 mai 2016, n° C4046). En cas de condamnation, c’est son assurance en responsabilité civile professionnelle qui prendra en charge les dommages et intérêts à verser au patient ou à ses ayants-droits.
On soulignera qu’au regard du nombre d’appels régulés, le nombre de poursuites dans cette activité reste faible, même si la médiatisation est plus importante dans ce domaine.
Danièle GANEM-CHABENET, Avocat au Barreau de Paris.