Le service minimum hospitalier en cas de grève

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Le service minimum hospitalier en cas de grève

Le droit de grève des agents de la fonction publique hospitalière doit répondre à diverses exigences législatives et réglementaires et notamment aux dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, à la circulaire du 12 janvier 1996 complétée par la circulaire du 30 juillet 2003, qui définissent et fixent les retenues sur rémunération pour service non fait ou encore la circulaire INSTRUCTION N° DGOS/RH3/2016/21 du 22 janvier 2016 clarifiant les dispositions relatives au droit de grève applicables aux internes.

Un préavis de grève doit préalablement être adressé à l’administration dans un délai de 5 jours francs avant le début de la grève. Les dispositions du Code du travail obligent les organisations syndicales et l’administration à négocier pendant ce préavis.

Au terme du préavis, même si la grève est maintenue, un service minimum dans la fonction publique hospitalière a été défini et un effectif minimum de sécurité doit être respecté afin de maintenir une activité minimale au moins dans les services dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans risques sérieux. Le service minimum varie selon la durée de grève.

Selon une jurisprudence constante, le nombre de l’effectif minimum ne doit pas excéder celui des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.

Pour respecter les seuils nécessaires et maintenir la permanence des soins, l’hôpital peut avoir recours à la réquisition ou à l’assignation de ses agents :

  • La réquisition émane de l’autorité judiciaire exercée par le Préfet et est mise en oeuvre par les officiers de police judiciaire, la police nationale ou la gendarmerie.
  • L’assignation des agents hospitaliers publics en grève est placée sous la responsabilité de l’administration de l’établissement et exercée par le directeur de l’établissement public de santé, sous le contrôle du juge du Tribunal Administratif qui pourra être saisi en cas d’abus ou d’atteinte au droit de grève des agents. L’assignation doit obligatoirement être faite par l’administration sous forme d’une lettre individuelle adressée aux agents assignés.

La réquisition et l’assignation peuvent porter sur les personnels qui assurent principalement la sécurité physique des personnes, la continuité des soins aux malades hospitalisés, ainsi que la conservation des installations et du matériel. En revanche, sont exclus les personnels des services de consultations externes et de certains services généraux et d’entretien.

Maître Caroline KAMKAR, Avocat au Barreau de LILLE, Docteur en Droit.

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