Les règles de fonctionnement des groupements hospitaliers de territoire (GHT) : le décret du 2 mai 2017
L’article L.6132-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins territoriale, doit être partie à une convention de GHT depuis le 1er juillet 2016. Cette convention identifie l’établissement support chargé d’exercer certaines activités (fonction achats, gestion d’un département de l’information médicale de territoire, etc.) pour le compte des autres membres.
L’objectif du GHT est double, permettant à la fois aux établissements de mettre en oeuvre une stratégie de prise en charge des patients « commune et graduée » autour d’un projet médical partagé, et d’assurer la rationalisation des modes de gestion par une mutualisation de certaines fonctions ou par transferts d’activités entre établissements (ndlr : pour plus d’informations, vous pouvez consulter le rapport du Haut Conseil de la Santé publique du 13 mars 2017).
Le décret du 2 mai 2017 est venu préciser les règles de fonctionnement du GHT en tant qu’outil de rationalisation sur plusieurs volets :
- Les achats :
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Les établissements parties sont chargés de l’exécution des marchés.
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L’établissement support assure la passation des marchés et est en charge de la politique, de la planification, de la stratégie d’achat et du contrôle de gestion des achats pour l’ensemble des marchés.
Ndlr : Pour plus d’informations sur la fonction achats au sein des GHT, vous pouvez consulter le guide méthodologique de l’équipe du programme Phare.
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L’exercice du pouvoir de nomination par le directeur de l’établissement support : il peut uniquement nommer des agents dans des emplois relatifs à des activités mutualisées.
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La publicité des nouveaux postes de praticiens hospitaliers issus du projet médical partagé : elle se fait d’abord au niveau du GHT, et non directement à l’échelle nationale.
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La permanence des soins : le projet médical partagé décrit l’organisation, au travers d’un schéma territorial, permettant d’assurer la permanence et la continuité des soins en adéquation avec le volet régional.
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Les partenariats éventuels : le directeur de l’établissement support peut signer, si la convention constitutive du GHT le prévoit, des conventions d’associations avec les hôpitaux des armées, les établissements d’hospitalisation à domicile et/ou des conventions de partenariat avec les établissements partenaires.
Enfin, la date retenue pour le transfert au directeur de l’établissement support du GHT des compétences et des responsabilités nécessaires à la mise en oeuvre de ses fonctions est fixée par le décret au 1er janvier 2018.
Maître Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon.