Qu’est-ce qu’une équipe de soins depuis la loi de santé et quelles sont les conséquences de cette définition sur la prise en charge des malades ?
La loi de santé du 26 janvier 2016 a défini pour la première fois la notion d’équipe de soins. Il s’agit d’« un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
- Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
- Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
- Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » (Article L. 1110-12 du Code de la santé publique).
Un décret n°2016-996 du 20 juillet 2016 fixe la liste des “structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soins”, et un arrêté du 25 novembre 2016 fixe le cahier des charges de définition de l’équipe de soins.
Cette définition de la notion d’équipe de soins est importante dans le cadre du secret professionnel partagé. En effet, la loi de santé précise les règles de l’échange et du partage d’informations entre professionnels, selon que ces professionnels appartiennent ou non à la même équipe de soins.
Pour ceux faisant partie de la même équipe de soins, les informations sont réputées confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe.
En conséquence, le consentement exprès de l’intéressé n’est pas requis pour l’échange et le partage partage du secret au sein de cette équipe.
Cependant, le décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 précise que le patient doit être préalablement informé lorsque l’échange d’informations a lieu entre des professionnels de l’équipe de soins appartenant à des catégories différentes.
Il existe en effet deux catégories :
- les professionnels de santé, mentionnés à la quatrième partie du Code de la santé publique (dont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes…)
- les autres professionnels relevant du champ social ou médico-social, dont la liste est dressée par ce même décret (notamment, psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, assistantes sociales, …).
En cas de partage d’informations entre professionnels de catégories différentes au sein d’une même équipe de soins, ces derniers devront tenir compte, pour la mise en oeuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d’informations qui leur sont accessibles. Ces recommandations sont actuellement attendues.
A contrario, lorsque l’échange d’informations a lieu entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, le consentement préalable du patient est exigé. Il est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée.
Dans tous les cas, que l’échange et le partage d’informations ait lieu entre professionnels appartenant ou non à la même équipe de soins, le patient doit également être dûment informé de son droit d’exercer une opposition à cet échange et à ce partage. Il peut exercer ce droit à tout moment..
Danièle GANEM-CHABENET, Avocat à la Cour d’Appel de Paris