Violences conjugales : une exception au secret médical
Obligation générale et absolue qui s’impose au médecin, le secret médical est un principe fondamental de la relation du médecin et de son patient.
Son respect est non seulement une obligation déontologique pour tout médecin prévue à l’article R 4127-4 du Code de la santé publique, mais également une obligation sanctionnée pénalement. L’article 226-13 du Code pénal réprime ainsi le fait de révéler une information à caractère secret par une personne la détenant au titre d’une fonction ou de l’exercice d’une profession.
Sans lever cette obligation de confidentialité, l’article 226-14 du Code pénal prévoit certains cas limitatifs dans lesquels le médecin est autorisé à révéler des informations couvertes par le secret médical sans encourir de sanction.
Tout médecin ou professionnel de santé peut ainsi s’affranchir du secret médical pour la révélation de violences de toute nature qu’il peut alors signaler au Procureur de la République ou aux entités en charge de la protection des mineurs. Il ne peut toutefois procéder à ce signalement qu’avec l’accord de son patient à mon que celui-ci soit mineur ou hors d’état de manifester son consentement.
Dans le prolongement du Grenelle des violences conjugales de l’automne 2019 et à l’issue de débats ayant divisé la profession, la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est venue modifier l’article 226-14 du code pénal ouvrant un nouveau cas dans lequel la révélation d’informations confidentielles n’entraine pas de sanction pour le médecin : celui des violences conjugales. Plus encore que la possibilité de signalement c’est la possibilité de le faire sans accord du patient qui a cristallisé les oppositions des professionnels de santé craignant d’affecter la confiance indispensable du patient en son soignant.
La loi encadre toutefois strictement ce qui reste une possibilité et non une obligation pour le médecin qui doit s’efforcer, avant tout signalement au Procureur de la République, de tenter de recueillir l’accord de son patient et à défaut de l’en informer.
Deux conditions sont en outre nécessaires : le patient doit encourir un risque vital immédiat et se trouver sous l’emprise de son conjoint agresseur. Conditions qui relèvent de la seule appréciation du médecin qui se fera juge « en conscience », tel que le prévoit le texte, de la situation.
Juliette RIBEIRO, Avocat au Barreau de Paris