Qu’implique le fait d’être réquisitionné pour un soignant ?
Afin de faire face à l’épidémie de COVID-19 et alors que la France est confinée, de nombreux établissements de santé demandent à ce que du personnel soignant soit réquisitionné.
Si tous les médias évoquent la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 adoptant l’état d’urgence sanitaire, les mesures d’urgences sanitaires ont été insérées dans le Code de la santé publique par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et ont officialisé la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département (le Préfet) de réquisitionner tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice ou tout établissement de santé ou établissement médico-social (article L.3131-8 du Code de la santé publique).
Toutefois, la réquisition d’un professionnel de santé a plusieurs conséquences :
- S’agissant de la rémunération, le professionnel de santé est indemnisé selon le Code de la défense et, s’agissant de la situation relative au COVID-19, l’indemnisation est fixée par l’arrêté du 28 mars 2020.
À titre d’exemple, un médecin libéral réquisitionné, conventionné ou non, sera indemnisé 75 euros brut de l’heure entre 8h et 20h, 112,50 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. - S’agissant de la responsabilité civile, face à une situation de menace sanitaire, le législateur a prévu d’assouplir quelques peu la responsabilité civile du soignant. Il ne s’agit pas d’exonérer le professionnel de santé de toute responsabilité mais de permettre au patient pris en charge, victime d’un accident médical, d’obtenir une indemnisation plus aisément.
Ainsi, outre une indemnisation des accidents médicaux qui surviendraient en raison de la prise en charge du COVID-19 par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections nosocomiales – article L.3131-4 du Code de la santé publique), les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou en dehors des conditions normales d’utilisation dès lors que ce médicament a été recommandé ou exigé par le ministre chargé de la santé (article L.3131-3 du Code de la santé publique).
Enfin, bien que de nombreux professionnels aient répondu présents sans même attendre une réquisition, il convient d’attirer l’attention de ceux qui seraient tentés de se soustraire à une réquisition puisque l’article L.3136-1 du Code de la santé publique prévoit une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 10 000 euros.
Caroline KAMKAR, Avocat au Barreau de Lille, Docteur en Droit.