Médecin, appel médical et non-assistance
Certains territoires en France souffrent d’une démographie médicale insuffisante, créant une inégalité dans l’accès aux soins pour les populations. Pour autant, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés (article L.1110-5 du Code de la santé publique).
Le médecin, sollicité par un patient, qu’il connait ou non, doit donc répondre à cette demande. Cette obligation, d’ordre déontologique est rappelée à l’article R.4127-7 du Code de la santé publique (article 7 du Code de déontologie médicale) : « le médecin doit apporter son concours en toutes circonstances ».
Cependant, il est des situations où le médecin ne pourra pas répondre à toutes les sollicitations et il convient qu’il puisse établir une hiérarchie entre l’urgence ressentie et l’urgence réelle et vitale.
Dès lors, en cas d’appel téléphonique, il lui appartient de recueillir les informations sur l’état de la personne en vue d’apprécier le caractère urgent ou non de l’intervention sollicitée. Cette obligation peut aller jusqu’à l’obligation de se déplacer si la situation semble le nécessiter parce que le médecin aura repéré les cas les plus graves pour leur assurer une prise en charge adaptée. Entre agir personnellement ou provoquer les secours, le choix du professionnel de santé doit porter sur l’alternative la plus efficace.
Il existe des risques d’engagement de la responsabilité des praticiens dans une telle situation :
- dans l’hypothèse où il refuserait de se déplacer en cas d’urgence avérée, cette attitude pourrait être sanctionnée déontologiquement pour refus de soins et pénalement pour non-assistance à personne en danger (article 223-6 du code pénal) ;
- il en est de même si le médecin, ne mesurant pas le degré du caractère urgent de la situation, tardait à prendre en charge le patient et aggravait ainsi son état de santé.
Toutefois, à l’impossible nul n’est tenu et il convient de souligner que les tribunaux ont jugé que le fait d’établir un ordre de visite des patients et de repousser la visite de l’un d’entre eux, alors que son état s’est aggravé, n’est pas constitutif du délit de non-assistance à personne en péril, dès lors que le médecin n’aurait pas été pas tenu informé de l’évolution de l’état du patient.
Cécile BISSONNIER, Docteur en droit, Juriste responsable de la section santé publique, Conseil National de l’Ordre des Médecins.